RDC: Germain Katanga reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Bâtiment abritant la Cour pénale internationale à la Haye aux Pays-Bas

La Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI) a reconnu vendredi 7 mars le chef milicien Germain Katanga coupable d’un crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, district de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC). La juge Christine Van den Wyngaert a joint au jugement une opinion dissidente.

« Des décisions sur la fixation de la peine puis sur les réparations pour les victimes seront rendues prochainement », indique la CPI dans un communiqué.

Au vu des dépositions des témoins et des différents éléments de preuve produits devant la Chambre, il a été établi au-delà de tout doute raisonnable, que Germain Katanga avait contribué de manière significative à la commission des crimes par la milice Ngiti dans le village de Bogoro, indique la CPI.

La Chambre a conclu que Germain Katanga avait agi tout en ayant connaissance du projet criminel contre les membres de l’ethnie Hema vivant à Bogoro.

« Germain Katanga avait été l’intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d’armes et de munitions et les auteurs matériels des crimes qui feront usage de cet armement à Bogoro », précise le jugement de la CPI.

Initialement accusé d’être auteur principal, Germain Katanga a finalement été reconnu complice des crimes commis à Bogoro après une requalification de sa responsabilité dans la commission de ces crimes.

« Il a contribué à renforcer les capacités de frappe de la milice Ngiti à l’origine des crimes commis à Bogoro le 24 février 2003. Il a contribué aussi, grâce à la position qu’il occupait à Aveba, seule localité de la collectivité disposant d’un aéroport apte à recevoir des appareils transportant des armes, à équiper cette milice et à lui permettre de fonctionner de manière organisée et efficace. Son intervention a permis à la milice de bénéficier de moyens logistiques dont elle ne disposait pas qui lui ont permis d’assurer sa supériorité militaire face à leur adversaire », indique la chambre première instance II.

Mais il n’a pas été démontré qu’il avait la capacité de donner des ordres, d’en assurer l’exécution ou de sanctionner les commandants de différents camps.

Le Procureur et la Défense peuvent faire appel de ce jugement dans un délai de 30 jours.

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