Abus sexuels sur mineurs : la FIFA suspend un entraîneur en RDC

Le président de la chambre de jugement de la FIFA a décidé, le 20 mars, d’infliger à Jonathan Bukabakwa, ancien entraîneur de jeunes dans des clubs des régions de Lipopo et Malebo, membres de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN-Lipopo et EUFKIN-Malebo), une interdiction provisoire d’exercer toute activité relative au football (aux niveaux national et international) pour une durée de cinq mois, sur la base de l’article 86 du Code d’éthique. C’était à la suite de la demande de la chambre d’instruction de la FIFA.

 La décision a été notifiée à M. Bukabakwa ce mercredi 22 mars, date à laquelle la suspension est entrée en vigueur.

Rappel des faits

Au début du mois de novembre 2022, de graves accusations concernant des violences sexuelles à l’encontre de mineurs au sein de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) ont été relayées par de nombreux médias. Plusieurs entraîneurs de différentes ligues et régions de la RDC ont été accusés d’avoir abusé de mineurs.

En conséquence, la chambre d’instruction de la Commission d’éthique indépendante de la FIFA a ouvert une enquête préliminaire à l’encontre de plusieurs entraîneurs de RD Congo, notamment M. Jonathan Bukabakwa, ancien entraîneur de jeunes dans des clubs des régions de Lipopo et Malebo, membres de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN-Lipopo et EUFKIN-Malebo).

Le 16 février 2023, sur la base des informations et de la documentation obtenues au cours de la phase préliminaire de l’enquête, la chambre d’instruction a déterminé qu’il existait un cas prima facie en vertu de l’article 62, alinéa 1 du Code d’éthique de la FIFA. Elle a donc décidé d’ouvrir une enquête officielle à l’encontre de M. Bukabakwa pour de possibles violations de l’article 24 dudit Code d’éthique.

La chambre d’instruction a également demandé à la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante d’imposer des sanctions provisoires à M. Bukabakwa conformément à l’article 86, alinéa 1 du Code d’éthique.

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