RDC : le MLC désapprouve le transfèrement de Fidèle Babala à la CPI

Un homme passe devant le siège du MLC ce 17/03/2011 à Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

Le Mouvement de libération du Congo (MLC) désapprouve le transfèrement de son secrétaire général-adjoint et député national Fidèle Babala à la Cour pénale internationale (CPI). Dans une déclaration lue ce lundi 25 novembre, le président de ce groupe parlementaire, Alexis Lenga, dénonce une démarche irrégulière. Les 23 et 24 novembre, la CPI a arrêté quatre Congolais dont Fidèle Babala pour des atteintes présumées à l’administration de la justice dans le cadre du procès de l’opposant congolais et président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo.

Pour Alexis Lenga, les juridictions nationales pouvaient se saisir de ce dossier. « Ce sont des faits qui relèvent des juridictions nationales. Subornation des témoins, c’est dans le code pénal congolais », explique-t-il.

Interrogée quelques heures plus tôt par les députés sur le transfèrement de Fidèle Babala à la CPI, la ministre congolaise de la Justice, Wivine Mumba a déclaré qu’il était conforme au statut de Rome ratifié par la RDC et qui définit les règles de fonctionnement élémentaire de cette cour.

A l’en croire, la RDC a agi dans la légalité par le biais du procureur général de la République. Le pays ne pouvait qu’exécuter le mandat de la CPI, conformément à l’article 86 du statut de Rome qui oblige les États Parties à coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence, a-t-elle expliqué.

Mais pour le MLC, le gouvernement n’était pas obligé d’exécuter le mandat de la CPI contre son député. Le président de ce groupe parlementaire cite notamment le cas de l’ancienne première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo, sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI mais que le gouvernement ivoirien refuse de transférer à la Haye. Abidjan demande à la Cour de se déclarer incompétente pour poursuivre Simone Gbagbo, afin que celle-ci soit jugée dans son pays.

Alexis Lenga évoque également le cas du chef rebelle Bosco Ntaganda que Kinshasa a longtemps refusé de transférer à la CPI, affirmant privilégier la consolidation de la paix. Le chef rebelle avait finalement demandé et obtenu son transfèrement à la Haye après s’être réfugié dans l’ambassade américaine à Kigali en mars dernier.

A part Fidèle Babala, trois autres personnes ont été arrêtées par la CPI. Il s’agit d’Aimé Kilolo Musamba, conseil principal de Bemba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, membre de l’équipe de la défense de Bemba, ainsi que Narcisse Arido, témoin cité à comparaître par la défense.

Un communiqué de la CPI indique que le juge unique de la Chambre préliminaire II de la Cour a considéré qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les personnes interpellées ont engagé leur responsabilité pénale en commettant des atteintes à l’administration de la justice (article 70 du Statut de Rome).

Les suspects auraient constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu’elles fassent de faux témoignages dans l’affaire Bemba. L’ancien vice-président de la RDC est jugé pour deux chefs de crimes contre l’humanité (viol et meurtre) et trois chefs de crimes de guerre (viol, meurtre et pillage) prétendument commis en République centrafricaine.

L’article 70 du Statut de Rome:

La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement :

  • Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en application de l’article 69, paragraphe 1 ;
  • Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ;
  • Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;
  • Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;
  • Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;
  • Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

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